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Ironie

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Crédit : Yves Vasseur et Claude Renard : Antoine-Joseph Moneuse. Aventure de paille & d'ortie, Quiévrain, La Voix dans les Saules, 1987.

Le 16 août 1798, le Palais de justice de Paris rend son verdict quant au pourvoi en cassation introduit par Moneuse. Mais la justice n'a pas attendu leur décision. De sa tombe, Moneuse doit trouver à sourire de l'ironie de la situation.

Voici la transcription du rejet de la cassation.

« En l’audience de la section criminelle de cassation, tenue au Palais de justice de Paris, le 29 thermidor an VI de la République française, une et indivisible

- Sur requête présentée par Nicolas Gérin et Antoine-joseph Moneuse en cassation du jugement rendu par le tribunal criminel du département du Nord, le 20 prairial an VI

- Ouï le rapport du citoyen Chupiet, commis par ordonnance du 25 messidor, et Halvin, substitut du commissaire du pouvoir exécutif en ses réquisitions ;

- Considérant sur les différents moyens attaqués par les dits Moneuse et Gérin ;

1° Que le juré qui a remplacé le jour de la séance des débats celui qui s’est trouvé absent, a été tiré au sort conformément à la loi, et que les accusés n’ont aucunement réclamé contre le remplacement ;

2° Que les juges n’ont commis aucune contravention à l’article 357 du code des délits et des peines parce que les accusés ont eu tout le temps et n’ont point été empêchés de faire entendre à décharge tous les témoins qu’ils prétendaient faire entendre ;

3° Que les militaires n’ont le droit de se faire juger par les conseils ou commissions militaires que pour les délits militaires et par eux commis à raison de leur service militaire ;

4° Que rien ne constate qu’un des juges n’avait pas l’âge requis par la loi ;

5° Que le nommé Applaincourt, beau-frère de Moneuse, l’un des accusés, n’a réellement point été entendu comme témoin dans les débats ainsi qu’il constate par le procès-verbal même des séances et que l’article 358 ne prohibe point l’audition de l’oncle d’un prévenu, d’où il n’y a aucune contradiction au dit article ;

6° Qu’enfin considérant que les autres moyens ne tombent que sur le fond et non sur la forme et les règles de la procédure, que d’autre part l’acte d’accusation a été dressé d’après le vœu de la loi, que la procédure est régulière et la peine justement appliquée ;
» Ie Tribunal rejette le pourvoi des dits Moneuse et Gérin. »

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